
COUNCIL OF EUROPE European Treaties
ETS No. 125 |
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CONSEIL DE L'EUROPE Traités Européens
STE N°
125 |
CONVENTION EUROPÉENNE POUR
LA PROTECTION DES ANIMAUX DE
COMPAGNIE
Strasbourg,
13.XI.1987
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de
réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de
respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens
particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison
de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la
société;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété
des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale
pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de la faune
sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition,
la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce
d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux
de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur
bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de
compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de
connaissances ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales
communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de
compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions
générales
Article 1 - Définitions
- On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être
détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que
compagnon.
- On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions
pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins
lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
- On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial
l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en
quantités substantielles.
- On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des
animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la
législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel
établissement peut accueillir des animaux errants.
- On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de
foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de
son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun
propriétaire ou gardien.
- On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.
Article 2 - Champ d'application et mise en œuvre
- Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet
aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
a les animaux de compagnie détenus par une personne physique
ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à
l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout
refuge pour animaux;
b le cas échéant, les animaux errants.
- Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre
d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des
espèces sauvages menacées.
- Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté
des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des
animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories
d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.
Chapitre II - Principes pour la
détention des animaux de compagnie
Article 3 - Principes de base pour le bien-être des animaux
- Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de
l'angoisse à un animal de compagnie.
- Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4 - Détention
- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en
occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
- Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui
procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de
ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:
a lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et
l'eau qui lui conviennent;
b lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;
c prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le
laisser s'échapper.
- Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si:
a les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont
pas remplies ou si,
b bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut
s'adapter à la captivité.
Article 5 - Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction
doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques,
physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et
le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16
ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui
exercent la responsabilité parentale.
Article 7 - Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice
à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités
ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des
blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour
animaux
- Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se
livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de
compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui
est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente. Toute
personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire
la déclaration à l'autorité compétente.
- Cette déclaration doit indiquer:
a les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront
concernées;
b la personne responsable et ses connaissances;
c une description des installations et équipements qui sont
ou seront utilisés.
- Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:
a si la personne responsable possède les connaissances et
l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une
formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de
compagnie et
b si les installations et les équipements utilisés pour
l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
- Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du
paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions
mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient
pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des
mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le
commencement ou la poursuite de l'activité.
- L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale,
contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et
manifestations semblables
- Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les
spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins
que:
a l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour
que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4,
paragraphe 2, et que
b leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
- Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun
traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de
diminuer le niveau naturel de ses performances:
a au cours de compétitions ou
b à tout autre moment, si cela peut constituer un risque
pour la santé et le bien-être de cet animal.
Article 10 - Interventions chirurgicales
- Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal
de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en
particulier:
a la coupe de la queue;
b la coupe des oreilles;
c la section des cordes vocales;
d l'ablation des griffes et des dents.
- Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:
a si un vétérinaire considère une intervention non curative
nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt
d'un animal particulier;
b pour empêcher la reproduction.
- a Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou
risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous
anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
b Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent
être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation
nationale.
Article 11 - Sacrifice
- Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au
sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux
souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre
personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas
d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec
le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des
circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit:
a soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la
mort,
b soit commencer par l'administration d'une anesthésie
générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
- La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort
avant que la dépouille soit éliminée.
- Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
a la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne
produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
b l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et
l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets
mentionnés au paragraphe 1;
c l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la
perte de conscience immédiate.
Chapitre III - Mesures
complémentaires concernant les animaux errants
Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour
elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou
administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne
causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
a De telles mesures doivent impliquer que:
i si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait
avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de
l'animal;
ii si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela
soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
b Les Parties s'engagent à envisager:
i l'identification permanente des chiens et des chats par
des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou
angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de
l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;
ii de réduire la reproduction non planifiée des chiens et
des chats en encourageant leur stérilisation;
iii d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un
chat errant à le signaler à l'autorité compétente.
Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la
capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être
admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes
gouvernementaux de contrôle des maladies.
Chapitre IV - Information et
éducation
Article 14 - Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes
d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et
individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la
garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des
dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes,
l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants:
a le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce
ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les
connaissances et les compétences appropriées;
b la nécessité de décourager:
i le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de
l6 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui
exercent la responsabilité parentale;
ii le don d'animaux de compagnie en tant que prix,
récompenses ou primes;
iii la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
c les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et
le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant
qu'animaux de compagnie;
d les risques découlant de l'acquisition irresponsable
d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non
désirés et abandonnés.
Chapitre V - Consultations
multilatérales
Article 15 - Consultations multilatérales
- Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur
de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les
fois qu'une majorité de représentants des Parties le demandent, à des
consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner
l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un
élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au
cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces
consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la
Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un
observateur.
- Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de
la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions
visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties
établissent le règlement intérieur des consultations.
Chapitre VI - Amendements
Article 16 - Amendements
- Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité
des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et
transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie
et à tout Etat invité à adhérer à la Convention aux dispositions de
l'article 19.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du
paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa
transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où
cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le
texte adopté est communiqué aux Parties.
- A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une
consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des
Parties n'ait notifié des objections.
Chapitre VII - Dispositions
finales
Article 17 - Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 18 - Entrée en vigueur
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par
la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être
lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19 - Adhésion d'Etats non membres
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de
l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la
majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au
Comité des Ministres.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de
l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 20 - Clause territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la
présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21 - Réserves
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer
faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être
faite.
- Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut
la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
- La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la
présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une
autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou
conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où
elle l'a acceptée.
Article 22 - Dénonciation
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 23 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité
à le faire:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 18, 19, 20;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait
à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.